Préalable :
La réglementation présentée dans cette page concerne exclusivement la pêche maritime à pied de loisir.
C’est-à-dire une pêche :
- Pratiquée à pied sans avoir recours au moment de la pêche à une embarcation, un engin flottant, un véhicule terrestre à moteur ou un dispositif permettant de rester immergé (tuba, bouteilles)
- Dont le produit est destiné à être consommé ou utilisé (pour les appâts par exemple) par le pêcheur ou sa famille
- Pratiquée sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées
La réglementation présentée ici ne s’applique donc pas à la pêche embarquée, pêche du bord à la canne, pêche sous-marine, etc. Il s’agit d’une synthèse dont les informations sont parcellaires et concernent uniquement les Côtes-d’Armor.
De plus, cette page ne prend en compte que la réglementation « permanente » et certaines réglementations temporaires peuvent avoir cours dans la zone et ne sont pas reprises ici.
Elle n’engage pas la responsabilité des membres du projet et ne remplace pas les informations réglementaires disponibles auprès des services de l’état ou des mairies.
La pêche à pied de loisir des coquillages, vers et échinodermes (oursins) est autorisée de jour (entre les heures légales de lever et de coucher du soleil).
La pêche des amandes de mer est autorisée du 1 septembre au 30 avril de chaque année. La pêche des ormeaux est ouverte jusqu’au 14 juin, celle des tellines jusqu’au 30 juin ;
La pêche des coquilles Saint-Jacques est ouverte du 1 octobre au 14 mai
La pêche des oursins est ouverte du 15 octobre au 15 avril
En dehors de ces exceptions, la pêche à pied est autorisée toute l’année pour les autres espèces de coquillages et vers marins.
La pêche à pied de loisir est autorisée toute l’année pour les espèces de crustacés et poissons pêchés dans les Côtes-d’Armor à l’exception des bars.
La capture des bars est interdite dans les Côtes-d’Armor du 1 janvier au 30 juin 2017, du 1 juillet au 31 décembre 2017, sa capture est autorisée, mais limité à un individu par pêcheur et par jour. Le bar est une espèce rarement pêchée en pêche à pied.
La pêche à pied des coquillages en élevage est interdite à moins de 10 m des concessions de cultures marines.
La pêche à pied des coquillages est interdite dans les limites administratives des ports. La pêche des poissons avec une ligne tenue à la main peut être autorisée dans certains ports.
La pêche à pied des coquillages est interdite dans les herbiers de zostères.
La pêche des coquillages est interdite dans les zones dont la qualité des eaux est reconnue comme particulièrement dégradée, notamment à proximité des émissaires des stations d’épuration : ces zones sont définies par l’arrêté du 22 septembre 2016 disponible ici.
La pêche des coquillages bivalves fouisseurs est interdite du 01/10 au 31/04 dans la zone 2235.00.01 La Ville Ger, du 01/03 au 31/08 dans la zone 22.11.10 Banc du Guer.
En dehors de ces exceptions, la pêche à pied de loisir des coquillages, vers, oursins, crustacés et poissons est autorisée dans les Côtes-d’Armor.
Ne sont reprises ici que les tailles légales de captures (pour la consommation ou les appâts) des espèces couramment pêchées à pied dans les côtes d’Armor. L’ensemble de la réglementation est disponible ici. Rappelons de plus que certaines espèces pêchées dans les Côtes-d’Armor (comme les vers, les bigorneaux ou les crabes verts) n’ont pas de taille minimale de capture, mais qu’il est néfaste de ramasser ces animaux trop jeunes.
Palourdes (Ruditapes spp.) : 4 cm
Coque (Cerastoderma edule) : 3 cm
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm
Huitre creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm
Huitre plate (Ostrea edulis) : 6 cm
Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm
Couteau (Ensis sp., Pharus legumen, Solen sp) : 10 cm
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 11 cm
Bulot (Buccinum undatum) : 4,5 cm
Ormeaux (Haliotis spp.) : 9 cm
Pétoncle (Mimachlamys varia) : 4 cm
Etrille (Necora puber) : 6,5 cm
Araignée de mer (Maja brachydactyla) : 12 cm
Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm
Autres crevettes : 3 cm
Homard (Homarus gammarus) : 8,7 cm
Espèces concernées | Outils autorisés |
Bigorneau, mactres (genre Mactra hors mactre solide Spisula solida) | A la main exclusivement |
Amande de mer, coque, mactre solide, palourdes, praire, clam, spisules ou vénus et vernis | Binette, couteau à palourdes, cuillère, griffe, râteau (râteau interdit pour la rivière Pont-l’Abbé) |
Bulot, vanneau et pétoncle | Couteau |
Couteaux | Gouge à couteaux |
Coquille Saint-Jacques | Epuisette |
Huitres creuse et plate | Marteau et burin, couteau |
Moules | Couteau, griffe |
Tellines | Griffe |
Ormeaux | Couteau, croc, crochet |
Oursin | Couteau, grappins à oursins |
Vers | Fourche |
Tout engin non interdit par la réglementation nationale (épuisette, haveneau ou balance pour les crevettes ou les crabes, foëne pour les poissons, etc.).
Il est cependant interdit de porter atteinte au domaine public maritime, notamment procéder à des dépôts, à des extractions, ou se livrer à des dégradations.
Un maximum de :
Quantité maximale autorisée | Nom de l’espèce ou du groupe d’espèces |
12 | Oursin |
20 | Ormeaux |
30 | Coquille Saint-Jacques |
100 | Amande de mer, bulot, mactre solide, praire, clam |
150 | Palourdes |
300 | Coque, moules |
500 | Bigorneau, tellines |
5 douzaines | Couteaux, huitres |
1 kg | Vers |
L’ensemble des récoltes faites doivent, de plus, toujours être limitées à la consommation familiale du pêcheur (les volumes doivent être « raisonnables »).
La pêche doit s’exercer dans le respect du milieu naturel et l’absence de dégradation des habitats naturels sensibles. La pêche est interdite sur les herbiers de zostères, les rochers retournés doivent être remis en place et les trous rebouchés.
La réglementation sur le site de la DDTM 29 : http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-de-loisir/Reglementation-departementale
Les arrêtés de fermeture des sites pour raison sanitaire ainsi que les résultats des suivis sont disponibles ici, vous pouvez vérifier avant d’aller à la pêche si le site est ouvert.
Suivi hebdomadaire de la qualité phycotoxiques des eaux côtières : https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil
Classement sanitaire des zones de productions conchylicoles : http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/
Articles D911-1 et suivants du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Articles L2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
Articles R5333-1 et suivants (dont R5333-24) du code des transports ;
Décret du 4 Juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 2eme arrondissement maritime (arrondissement de Brest) ;
Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 modifié visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
Arrêté ministériel du 29 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
Arrêté préfectoral 2013-7456 du 21 octobre 2013 règlementant, à compter du 1er janvier 2014, l’exercice de la pêche maritime de loisir à pied des coquillages, échinodermes et vers marins en Bretagne. ;
Arrêté préfectoral 2014-9311 du 16 juin 2014 modifiant les dates autorisées de pêche maritimes de loisir des huitres et moules pratiquée à pied en Bretagne ;
Arrêté préfectoral du 20 février 1997 portant interdiction permanente de pêche à pied récréative et de ramassage de tous coquillages sur certaines portions du littoral costarmoricain ;
Arrêté n° 2016362-0004 du 2 janvier 2017 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d’Armor.
Règlement (UE) n°2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017
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