Préalable :
La réglementation présentée dans cette page concerne exclusivement la pêche maritime à pied de loisir.
C’est-à-dire une pêche :
- Pratiquée à pied sans avoir recours au moment de la pêche à une embarcation, un engin flottant, un véhicule terrestre à moteur ou un dispositif permettant de rester immergé (tuba, bouteilles)
- Dont le produit est destiné à être consommé ou utilisé (pour les appâts par exemple) par le pêcheur ou sa famille
- Pratiquée sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées
La réglementation présentée ici ne s’applique donc pas à la pêche embarquée, pêche du bord à la canne, pêche sous-marine, etc. Il s’agit d’une synthèse dont les informations sont parcellaires et concernent uniquement la partie Charente-maritime du territoire du PNM estuaire de la Gironde et mer des Pertuis.
De plus, cette page ne prend en compte que la réglementation « permanente » et certaines réglementations temporaires peuvent avoir cours dans la zone et ne sont pas reprises ici.
Elle n’engage pas la responsabilité des membres du projet et ne remplace pas les informations réglementaires disponibles auprès des services de l’état ou des mairies.
La pêche à pied de loisir des coquillages est autorisée toute l’année de jour (entre les heures légales de lever et de coucher du soleil).
La pêche des huitres sur les gisements huitriers classés est soumise à des dates d’ouvertures variable en fonction des années. A l’heure actuelle, la pêche de loisir est autorisée du 1er février au 30 novembre pour les gisements du Jeamblet, du Tridoux, des Palles, du Toureau, de Lauzières et de la Menoise, du 1er février au 15 mai pour le gisement de Chauveau et fermée toute l’année sur les autres.
La pêche à pied de loisir est autorisée toute l’année pour les autres espèces (cf. ci-dessous pour les zones autorisées ou interdites à l’activité).
Toute pêche à pied est interdite dans le périmètre de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron
Toute pêche à pied est interdite pour les lieux-dits des Prise du Coursoir et Bossys Perdus pour la réserve naturelle nationale de lilleau des Niges
Toute pêche à pied est interdite dans les écluses à poissons et concessions scientifiques de Chassiron et d’Ades
La pêche à pied des coquillages est interdite à moins de 25 m des concessions de cultures marines (parcs à huitres, bouchots, écluses à poissons).
La pêche à pied des coquillages est interdite dans les zones insalubres fixées par l’arrêté du 9 avril 1996 et reprises dans l’arrêté préfectoral du 10 juillet 1998 réglementant la pêche maritime à pied de loisir des coquillages sur le littoral de la Charente-Maritime (disponible ici).
La pêche à pied des coquillages est interdite dans les limites administratives des ports. La pêche des poissons avec une ligne tenue à la main peut être autorisée dans certains ports.
La pêche à pied des coquillages fouisseurs est interdite à Rivedoux et Ronce-les-Bains.
La pêche des moules est interdite sur le gisement de Barat
La pêche des huitres est interdite sur l’ensemble des gisements classés non mentionnés ci-dessus (cf. partie « quand pêcher ? »).
Ne sont reprises ici que les tailles légales de captures (pour la consommation ou les appâts) des espèces couramment pêchées à pied sur le littoral de la Charente-Maritime. L’ensemble de la réglementation est disponible ici. Rappelons de plus que certaines espèces pêchées sur le littoral de la Charente-Maritime (comme les vers, les bigorneaux ou les crabes verts) n’ont pas de taille minimale de capture, mais qu’il est néfaste de ramasser ces animaux trop jeunes.
Palourdes (Ruditapes spp.) : 4 cm
Coque (Cerastoderma edule) : 3 cm
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm
Huitre creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm
Huitre plate (Ostrea edulis) : 6 cm
Telline, Donace (Donax spp.) : 2,5 cm
Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm
Couteau (Ensis sp., Pharus legumen, Solen sp) : 10 cm
Pétoncle (Chlamys spp.) : 4cm
Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm (piquants exclus)
Etrille (Necora puber) : 6,5 cm
Araignée de mer (Maja brachydactyla) : 12 cm
Tourteau (Cancer pagurus) : 13 cm
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm
Crevettes grises, autres crevettes : 3 cm
Sole (Solea spp.) : 24 cm (marquage caudal nécessaire)
Congre (Conger conger) : 60 cm
– râteau non grillagé avec un manche de 80 cm maximum
– grapette à main
– couteau pêche-palourdes avec un manche de 30 cm maximum
– piochon de 4 cm maximum de largeur de lame
– tout autre outil traditionnel non susceptible de porter atteinte à la conservation du milieu
Tout engin non interdit par la réglementation nationale (liste disponible ici).
Il est cependant interdit de porter atteinte au domaine public maritime, notamment procéder à des dépôts, à des extractions, ou se livrer à des dégradations.
Un maximum de 5 kg de coquillages (toutes espèces confondues) par jour et par pêcheur.
L’ensemble des récoltes faites doivent cependant être limitées à la consommation familiale du pêcheur (les volumes doivent être « raisonnables »).
Il est interdit de porter atteinte à la salubrité des gisements
L’utilisation d’un véhicule terrestre pour se rendre sur le gisement est prohibé
La réglementation sur le site de la DDTM 17 : http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-de-loisir
Les arrêtés de fermeture des sites pour raison sanitaires sont disponibles ici, vous pouvez vérifier avant d’aller à la pêche si le site est ouvert.
Suivi hebdomadaire de la qualité phycotoxiques des eaux côtières : https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil
Classement sanitaire des zones de productions conchylicoles : http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/
Articles D911-1 et suivants du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Articles L2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
Articles R5333-1 et suivants (dont R5333-24) du code des transports ;
Décret du 4 Juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 4eme arrondissement maritime (arrondissement de Rochefort) ;
Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 modifié visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
Arrêté ministériel du 29 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir ;
Arrêté préfectoral du 10 juillet 1998 réglementant la pêche maritime à pied de loisir des coquillages sur le littoral de la Charente-Maritime ;
Arrêté préfectoral du 9 avril 1996 relatif à l’interdiction de la pêche à pied des huîtres, moules et tous coquillages sur les zones du littoral du département de la Charente-Maritime qui ne satisfont pas aux qualités sanitaires requises ;
Arrêté préfectoral 14-379 du 10 février 2014 portant classement de salubrité des zones de production professionnelle des coquillages bivalves non fouisseurs (huîtres et moules) sur le littoral de la Charente-Maritime ;
Arrêté préfectoral n°14-1942 du 31 juillet 2014 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages bivalves fouisseurs sur le littoral de la Charente-Maritime ;
Arrêté préfectoral n°15-454 du 24 février 2015 portant modification de l’arrêté préfectoral n°14-1942 du 31 juillet 2014 portant classement de salubrité des zones de production de coquillages bivalves fouisseurs sur le domaine public maritime du littoral de la Charente-Maritime ;
Arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 réglementant la pêche à pied des huîtres creuses (Crassostrea gigas) et des huîtres plates (Ostrea edulis) sur les gisements naturels classés dans le département de la Charente-Maritime.
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