N.B: Toute information réglementaire énoncée sur ce site ne saurait remplacer la réglementation en vigueur officielle (arrêtés préfectoraux et municipaux).
Au niveau national, l’exercice de la pêche maritime de loisir – dont fait partie la pêche à pied récréative – est principalement encadré par le livre IX du Code rural et de la pêche maritime, auquel s’ajoutent des mesures techniques spécifiques à la pêche maritime de loisir fixées par arrêté ministériel. Des dispositions non spécifiques à l’activité de pêche à pied de loisir, ou figurant dans des textes ne ciblant pas spécifiquement les activités de pêche, s’y appliquent par ailleurs.
La pêche maritime de loisir est définie d’abord par son caractère non commercial (loisir), dont le produit est destiné à la consommation (ou l’usage) exclusif du pêcheur et de sa famille. Elle s’exerce sur le domaine public maritime et sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées
Il n’existe pas de définition réglementaire spécifique de la pêche à pied de loisir, la réglementation concernant le loisir pêche se contente du terme « pêche à pied » pour cet usage. Cependant, les limites de l’activité de pêche à pied sont définies dans la réglementation concernant la pêche à pied professionnelle. Il y est stipulé que pour être qualifié de pêche à pied : « l’action de pêche proprement dite s’exerce : sans que le pêcheur cesse d’avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire permettant de rester immergé ».
La pêche à pied de loisir est donc la conjonction de ces deux définitions : mode et lieux de pêche (sur l’estran, au contact du sol et sans aide respiratoire) et caractère non commercial de la pêche.
La réglementation prévoit donc deux types de pêche à pied en France :
Toute pêche à pied exercée par un pêcheur non professionnel dans un but de revente est qualifiée de pêche à pied commerciale à titre non-professionnel et est interdite, quelles que soient ses conditions d’exercice (engins, dates, etc.). Cette réglementation implique aussi que les prélèvements réalisés par les pêcheurs à pied de loisirs soient raisonnables (on parle certaines fois d’assiette familiale) pour correspondre à la consommation familiale.
La pêche à pied de loisir se définit aussi en fonction de ce qu’elle consiste en la collecte d’organismes marins vivants (poissons, coquillages, échinodermes, crustacés, végétaux marins). Le ramassage de coquilles d’animaux n’entre pas dans le cadre de la pêche à pied de loisir. D’ailleurs cet usage, bien que souvent toléré, est interdit par l’article L2132-3 du code de la propriété des personnes publiques.
La pêche à pied de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, communautaires et nationales qui s’appliquent aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d’emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minima de capture des espèces de poissons et autres animaux marins propres à la pêche de loisir. Dans ce cas, ces règles ne peuvent être plus favorables que celles applicables aux pêcheurs professionnels.
Les dispositions locales (arrêtés préfectoraux concernant une région ou un département) applicables à la pêche professionnelle, ne sont pas expressément citées dans celles qui sont automatiquement applicables aux pêcheurs de loisir. Pour que ces dispositions, dont certaines sont directement issues des délibérations des organismes professionnels, soient applicables à la pêche de loisir, il est donc nécessaire de prendre un arrêté spécifique.
Certaines zones sont interdites à l’exercice de la pêche à pied de loisir à l’échelle nationale :
La pêche à pied de loisir des espèces dont la pêche professionnelle est soumise à TAC zéro est interdite.
La pêche de certaines espèces dont les stocks sont en déclin peut être spécifiquement interdite à la pêche de loisir, pour tout ou certains stades de leurs vies : requin taupe, esturgeon, anguille (anguille argentée et civelle) ou très encadrée comme le thon rouge.
La pêche des espèces protégées est interdite.
A l’exception de l’anguille, ces espèces sont peu concernées par la pêche à pied de loisir.
Afin de lutter contre la revente du produit de la pêche non professionnelle, certaines espèces ramassées en pêche à pied doivent être marquées par l’ablation d’une partie de leur nageoire caudale. Deux espèces sont susceptibles d’être concernées par ce marquage en pêche à pied : le homard et la sole (liste complète ici).
Certaines espèces susceptibles d’être ramassées en pêche à pied de loisir disposent de tailles minimales de captures définies par des arrêtés ministériels. Les tailles des espèces les plus susceptibles d’être ramassées en pêche à pied de loisir sont les suivantes :
(la liste complète est disponible ici)
Nom commun | Nom scientifique | Tailles et poids minimaux |
Poissons | ||
Aloses | Alosa spp. | 30 cm |
Anchois | Engraulis encrasicolus | 12 cm |
Bar commun | Dicentrarchus labrax | 42 cm |
Congre | Conger conger | 60 cm |
Dorade royale | Sparus aurata | 23 cm |
Mulets | Mugil spp. | 30 cm |
Orphies | Belone spp. | 30 cm |
Plie/Carrelet | Pleuronectes platessa | 27 cm |
Rougets | Mullus spp. | 15 cm |
Saumon | Salmo salar | 50 cm |
Soles | Solea spp. | 24 cm |
Crustacés | ||
Araignée de mer | Maia squinado et Maja brachydactyla | 12 cm |
Bouquet/Crevette rose | Palaemon serratus | 5 cm |
Crevettes (autres que bouquet) | Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris | 3 cm |
Etrille | Polybius henslowi et Necora puber | 6,5 cm |
Homard | Homarus gammarus | 8,7 cm (LC) (*) |
Langouste rouge | Palinurus spp. | 11 cm (LC) (*) |
Tourteau au nord du 48e parallèle Nord | Cancer pagurus | 14 cm |
Tourteau au sud du 48e parallèle Nord | Cancer pagurus | 13 cm |
Mollusques | ||
Buccin/Bulot | Buccinum undatum | 4,5 cm |
Clovisse | Venerupis pullastra | 4 cm |
Couteaux | Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp. | 10 cm |
Coque/Henon | Cerastoderma edule | 3 cm |
Coquille St Jacques | Pecten maximus | 11 cm |
Huître creuse | Crassostrea gigas | 5 cm |
Huître plate | Ostrea edulis | 6 cm |
Mactre solide | Spisula solida | 2,5 cm |
Moule | Mytilus edulis | 4 cm |
Olive de mer/Telline | Donax spp. et Tellina spp. | 2,5 cm |
Ormeaux | Haliotis spp. | 9 cm |
Oursin | Paracentrotus lividus | 4 cm (piquants exclus) |
Oursin (région Bretagne) | Paracentrotus lividus | 5,5 cm (piquants exclus) |
Palourde européenne | Ruditapes decussatus | 4 cm |
Palourde japonaise | Ruditapes philipinarum | 4 cm |
Palourde rose | Venerupis rhomboides | 4 cm |
Palourde rouge/Vernis | Callista spp. | 6 cm |
Praire/Clam | Venus verrucosa/Mercenaria mercenaria | 4,3 cm |
Poulpes | Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa | 750 g |
Vanneaux/Pétoncles | Chlamys spp. | 4 cm |
Vénus | Spisula spp. | 2,8 cm |
(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale. (*) LC = longueur céphalothoracique. |
La pêche doit s’exercer dans le respect du milieu naturel et l’absence de dégradation de l’estran (en cas de grattages ou de creusements par exemple, ceux-ci doivent rester léger). Une dégradation volontaire et importante constituant un délit de grande voirie.
Contrevenir aux mesures de limitation de capture (tailles minimales, quotas), la pêche dans une zone interdite, la pêche d’une espèce dans une zone où celle-ci est interdite, l’usage ou la possession d’engins interdits, l’absence de marquage des espèces qui le doivent, ainsi que l’achat ou la revente de l’objet de la pêche peuvent être passible de 22 500€ d’amende.
La récidive est notamment un facteur aggravant dans la détermination du montant total des contraventions.
L’usage de filet tracté (comme une senne ou un chalut) pour la pêche de loisir, même à pied, est interdit à moins de trois milles des côtes sauf mesure dérogatoire.
La pêche sur l’estran aux arts dormants ne constitue pas une activité de pêche à pied, mais elle est aussi réglementée
Des réglementations locales, départementales ou régionales, encadrent souvent l’activité de pêche à pied de manière plus précise que celle détaillée ici.
Ces réglementations concernent généralement la pêche des coquillages, certaines fois de certains crustacés, et précisent :
Ces réglementations sont disponibles sur les différents sites internet des DDTM (dans la rubrique « Mer et Littoral » de l’onglet « Politiques publiques ») et dans les pages dédiées de ce site.
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